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Un salarié peut-il être dispensé de la visite médicale d'embauche ?

Lors de l'embauche d'un nouveau salarié, l'employeur doit organiser , en principe, une visite d'embauche auprès de la médecine du travail.

Cette visite, appelée «visite d'information et de prévention (Vip)» , doit avoir lieu dans les 3 mois suivant l'embauche.

Toutefois, un salarié peut être dispensé d'effectuer une Vip.

Les conditions de cette dispense varient selon que le salarié soit embauché par une entreprise de travail temporaire (intérimaire) ou non.

Cas général

Les conditions de dispense de la Vip diffèrent selon la situation du salarié dans l'entreprise.

Salarié reconnu travailleur handicapé, invalide, travailleur de nuit ou désigné par le médecin du travail

Lorsque le salarié a bénéficié d'une Vip dans les 3 ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle Vip n'est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

Autre situation

Lorsque le salarié a bénéficié d'une Vip dans les 5 ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle Vip n'est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

À savoir

Indépendamment de la Vip, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Salarié intérimaire

Avant une nouvelle mission, l'organisation d'une nouvelle Vip n'est pas requise quand les 3 conditions suivantes sont réunies :

À savoir

Indépendamment de la Vip, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Direction de l'information légale et administrative

10/12/2024

Questions / réponses

Médecine au travail : qu'est-ce que la visite d'information et de prévention (Vip) ? Un travailleur temporaire est-il suivi par la médecine du travail ? Un salarié saisonnier est-il suivi par la médecine du travail ?

A voir aussi :

Médecine du travail pour un salarié du secteur privé

Définitons

Professionnel de santé : Professionnel de santéSous l'autorité du médecin du travail, l'interne en médecine du travail, le collaborateur médecin non spécialiste en médecine du travail, l'infirmier

Références

Code du travail : article R4624-15 Code du travail : article R4624-17 Code du travail : article R4624-34 Code du travail : article R4625-11 Code rural et de la pêche maritime : article R717-14-1