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Le temps d'habillage du salarié (tenue de travail) est-il pris en compte ?

Oui, le temps d'habillage du salarié sur son lieu de travail est pris en compte si les 2 conditions suivantes sont respectées :

Si c'est le cas, une convention collective ou un accord collectif d'entreprise prévoit :

En l'absence de convention ou d'accord, c'est le contrat de travail qui fixe ce choix.

Si la tenue de travail est imposée à cause des risques encourus par le salarié, c'est à l'employeur de fournir la tenue au salarié.

Exemple

Si un électricien est obligé de porter une combinaison de travail spécifique pour se préserver des décharges électrostatiques, c'est à son employeur de la lui fournir.

L'entretien de la tenue de travail est à la charge de l'employeur.

Direction de l'information légale et administrative

14/02/2024

Questions / réponses

Un local vestiaire est-il obligatoire dans l'entreprise ? Le temps d'habillage d'un agent public compte-t-il comme temps de travail ?

Définitons

Dispositions conventionnelles : Dispositions conventionnellesConvention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.

Convention collective : Convention collectiveAccord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs. Il complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés.

Accord collectif d'entreprise : Accord collectif d'entrepriseRésultat des négociations menées entre les partenaires sociaux (employeurs et salariés)

Temps de travail effectif : Temps de travail effectifTemps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnellesCode du travail : article L3121-1

Références

Code du travail : article L3121-3 Code du travail : article L3121-7 Code du travail : article L3121-8 Code du travail : article R4321-1 Code du travail : article R4323-95