Accueil particuliers / Travail - Formation / Congés dans le secteur privé / Le salarié a-t-il droit à des congés payés pendant un CDD ?
Le salarié en CDD prend ses congés payés dans les mêmes conditions qu'un salarié en CDI.
Le salarié en CDD a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Il n'existe donc pas de condition de durée minimale du CDD pour pouvoir bénéficier de congés payés.
Si le salarié en CDD n’a pas effectué un mois de travail complet, le calcul de ses congés payés est réalisé en proportion du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salarié en CDD a travaillé 12 jours dans le mois, sur un rythme de travail de 35 heures par semaine, à raison de 7 heures par jour (du lundi au vendredi). À la fin du mois, le salarié a acquis : 2,5 jours ouvrables x (12 jours / 30 jours), soit 1 jour de congé payé.
Si le salarié n’a pas pris tous ses congés payés acquis avant la fin de votre CDD, il bénéficie alors d'une indemnité compensatrice de congés payés .
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée effective de son CDD.
Il est au moins égal à 10 % de sa rémunération totale brute perçue.
L'indemnité est versée au salarié en CDD à la fin de son contrat de travail sauf si son CDD se poursuit par un CDI .
Si le salarié en CDD se poursuit par un CDI, il ne perd pas les jours de congés payés acquis non pris. Le salarié peut prendre ces congés acquis durant son CDD ultérieurement pendant son CDI.
Direction de l'information légale et administrative
20/02/2026
Jour ouvrable : Jour ouvrableCorrespond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise
Temps de travail effectif : Temps de travail effectifTemps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnellesCode du travail : article L3121-1