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Information des agents publics sur les conditions d'exercice de leurs fonctions

Les administrations employeurs ont une obligation d'information à l'égard de leurs agents sur les conditions d'exercice de leurs fonctions. Nous vous présentons en quoi consiste cette obligation d'information.

Quelles informations doit fournir l'administration employeur à un agent ?

Votre administration employeur doit vous communiquer les informations et les règles essentielles portant sur l'exercice de vos fonctions.

Vous devez ainsi recevoir communication au minimum des informations suivantes :

Comment l'administration employeur doit-elle fournir les informations à l'agent ?

Vous recevez communication des informations qui ne figurent pas déjà dans votre contrat.

Ces informations vous sont communiquées en une ou plusieurs fois , au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant votre 1er jour de travail .

Si vous exercez vos fonctions à l'étranger, vous recevez communication de ces informations avant votre départ. Il vous est précisé la durée de votre affectation à l’étranger.

Les informations vous sont communiquées par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par courrier postal.

La communication des informations peut aussi être effectuée sous format électronique . Dans ce cas, vous devez pouvoir enregistrer et imprimer les documents. Et votre administration conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Les informations peuvent consister en un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables s’agissant des sujets suivants :

Si votre situation change et nécessite une modification d’une information, vous recevez communication de cette nouvelle information au plus tard à la date d'effet de votre changement de situation. C’est l'autorité administrative qui assure votre gestion qui procède à la communication des informations.

Si vous êtes détaché sur un emploi public, la communication des informations concernant cet emploi et à la durée de votre détachement peut être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi que vous occupez.

Si vous êtes mis à disposition , la convention de mise à disposition précise quelle est l'autorité administrative qui doit vous communiquer les informations concernant l'emploi que vous occupez et à la durée de votre mise à disposition.

Que peut faire l'agent si l'obligation d'information n'est pas respectée par l'administration employeur ?

Si une ou plusieurs informations ne vous ont pas été communiquées dans les 7  jours calendaires suivant votre 1 er  jour de travail, vous pouvez en demander communication à tout moment à l'autorité administrative qui assure votre gestion.

Si vous avez été nommé ou recruté avant le 1 er  septembre 2023 et si vous n’avez pas eu communication d’une ou plusieurs informations qui doivent être obligatoirement communiquées par écrit à partir de cette date, vous pouvez en demander communication à tout moment à l'autorité administrative qui assure votre gestion.

Direction de l'information légale et administrative

16/01/2025

Définitons

Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique : Corps ou cadre d'emplois de la fonction publiqueEnsemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois

Avantage en espèces : Avantage en espècesL'avantage en espèce est un paiement de l'employeur pour financer un bien ou un service qui appartient au salarié.

Avantage en nature : Avantage en natureBien ou service fourni par un employeur à un salarié ou par une association à un bénévole (nourriture, logement, véhicule, téléphone mobile, micro-ordinateur, accès internet, etc.)

Jour calendaire : Jour calendaireCorrespond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés

Abréviations

CDD :

Contrat à durée déterminée

Références

Code général de la fonction publique : articles R115-2 à R115-11 Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n°2023-845