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Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est soumis à diverses obligations dans le cadre de son activité professionnelle : devoirs de réserve et de neutralité, obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, secret professionnel . Nous vous présentons en quoi consistent ces différentes obligations.

En quoi consiste le devoir de réserve d'un agent public ?

Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles .

L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression .

L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d'éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu'ils ne sont pas en service, à l'intérêt du service et créé des difficultés au sein de l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés.

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Exemple

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquements à l'obligation de réserve :

À savoir

Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions .

Qu'est-ce que l'obligation de discrétion professionnelle d'un agent public ?

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration .

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics , à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

Exemple

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle :

Qu'est-ce que l'obligation de secret professionnel d'un agent public ?

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale,... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire :

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits .

Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Exemple

Le fait de diffuser auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, au moyen de la messagerie professionnelle, de notes et de rapports contenant des informations à caractère fiscal constitue un manquement à l'obligation de secret professionnel.

Qu'est-ce que l'obligation de neutralité d'un agent public ?

Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.

Un agent public est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d'exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.

En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :

Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.

Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c'est-à-dire avoir une attitude ayant pour but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.

De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Exemple

Le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré comme constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité.

Direction de l'information légale et administrative

03/02/2025

Questions / réponses

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

A voir aussi :

Sanctions disciplinaires dans la fonction publique Obligation d'obéissance hiérarchique dans la fonction publique

Pour en savoir plus

Guide de la laïcité dans la fonction publique

Références

Code général de la fonction publique : articles L121-1 à L121-11 Code pénal : articles 226-13 à 226-14