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Audition des témoins au cours d'une enquête pénale

Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale. Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Qui peut être auditionné comme témoin dans le cadre d’une enquête pénale ?

Toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.

Mais la victime et la personne suspectée ne peuvent pas être entendues comme de simples témoins.

À noter

Un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou comme personne mise en examen .

Vous pouvez être entendu comme témoin pour donner des informations sur les faits si vous avez assisté à l’infraction.

Vous pouvez aussi être entendu, même si vous n’étiez pas présent au moment des faits , pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquêteurs.

Comment le témoin est-il convoqué dans le cadre d’une enquête pénale ?

Le témoin peut être convoqué 1 ou plusieurs fois au cours de l'enquête, soit par les forces de l'ordre, soit par un juge d'instruction.

Convocation par la police ou la gendarmerie

La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier...).

Au début d'une enquête de flagrance , l' (officier de police judiciaire (OPJ) qui fait les premières constatations peut interdire aux personnes présentes de partir afin de les entendre sur place.

Convocation par un juge d'instruction

Pendant l' information judiciaire , (ou procédure d' instruction ), le juge d'instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée .

Le juge d'instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation . Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.

Convocation d'un témoin mineur

Si le témoin est mineur, ses représentants légaux doivent être informés.

Comparution sans convocation

La convocation préalable d'un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l'enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable .

À savoir

Un témoin peut toujours se manifester spontanément pour être entendu par la police ou le juge d'instruction.

Le témoin est-il obligé de venir à la convocation dans le cadre d’une enquête pénale ?

Si vous êtes convoqué pour témoigner, vous devez obligatoirement vous présenter à la convocation.

Si vous ne pouvez pas venir à la convocation de l' OPJ , pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel...), vous pouvez demander un report. L'officier de police judiciaire peut refuser de reporter l'audition.

Si vous refusez de venir à la convocation de l'OPJ ou du juge d'instruction, les forces de l'ordre peuvent vous y contraindre avec l'autorisation du procureur de la République .

Le juge d'instruction peut se déplacer avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

Qui auditionne le témoin dans le cadre d’une enquête pénale ?

Lors de l'enquête de police ou de gendarmerie

Au cours de l'enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des officiers de police judiciaire (OPJ) .

Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d'un OPJ.

Lors d'une information judiciaire

Dans le cadre d'une information judiciaire , c'est le juge d’instruction chargé de l'enquête qui entend les témoins. Durant l'audition, il est assisté de son greffier .

Le juge d'instruction peut aussi confier l'audition du témoin à un service de police ou de gendarmerie. Il délivre alors une commission rogatoire à ce service. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d'instruction d'un autre tribunal.

Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les déclarations de témoins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l'enquête.

Le témoin a-t-il droit à un avocat lors d'une audition dans le cadre d’une enquête pénale ?

Il n'y a  pas de droit à l'avocat  pour le témoin

Le témoin doit-il prêter serment lors d'une audition dans le cadre d’une enquête pénale ?

Prêter serment, c'est s'engager à dire la vérité , toute la vérité, rien que la vérité.

Le témoin n'est pas obligé de prêter serment quand il est entendu au cours d'une enquête de police.

Le témoin prête obligatoirement serment s'il est entendu par un juge d'instruction ou pour l'exécution d'une commission rogatoire. Certaines personnes sont dispensées de prêter serment (mineurs de moins de 16 ans, certains parents et alliés , époux ...)

Attention

Un faux témoignage donné alors qu'on a prêté serment est considéré comme un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

Le témoin a-t-il le droit de se taire lors d'une audition dans le cadre d’une enquête pénale ?

Si vous êtes entendu au cours d'une enquête de police, vous pouvez vous taire , si vous le souhaitez.

Mais si vous êtes entendu dans le cadre d'une information judiciaire, vous devez répondre aux questions posées par le juge d'instruction.

Comment les témoignages sont-ils recueillis et conservés dans le cadre d’une enquête pénale ?

Pendant votre audition, vous faites des déclarations orales .

Vos déclarations sont transcrites par écrit dans un procès-verbal , qui est classé au dossier de l'enquête.

Témoignage devant un OPJ

L'officier de police judiciaire qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procès-verbal d'audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l'OPJ lui fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.

Le procès-verbal d’audition est signé par le témoin et l’OPJ .

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l'OPJ le précise dans le procès-verbal.

Témoignage devant un juge d'instruction

Le greffier prend en notes les déclarations que le témoin fait au juge d'instruction et rédige le procès-verbal d’audition.

Le juge invite le témoin à relire le procès-verbal et à le signer s'il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal.

Chaque page du procès-verbal d'audition doit être signée par le juge, le greffier et le témoin .

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.

Assistance d'un interprète

Si le témoin ne comprend pas le français, les enquêteurs et le juge d'instruction peuvent faire appel à un interprète.

L'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s'il est déjà assermenté).

L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.

Un témoin sourd peut être assisté d'un interprète en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par écrit s'il sait lire et écrire).

Témoignage rédigé par le témoin

Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit et le remettre lui-même aux policiers ou aux gendarmes chargés de l'affaire.

Ce témoignage écrit doit être accompagné d'une photocopie de sa pièce d'identité.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d'attestation de témoin .

Quelle est la durée d'une audition de témoin dans le cadre d’une enquête pénale ?

Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes libre de quitter les lieux à tout moment .

Mais vous pouvez être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures .

La loi ne prévoit pas de limite à la durée d'une audition de témoin par un juge d'instruction.

Le témoin a-t-il droit à une protection dans le cadre d’une enquête pénale ?

Garder son adresse personnelle secrète

Avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, le témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Il peut aussi déclarer son adresse professionnelle s'il est convoqué en raison de sa profession.

Garder son identité secrète

Si les faits sont graves (crime ou délit puni d'au moins 3 ans de prison), le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom apparaisse dans la procédure.

La demande se fait par requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention . Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n'est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt.

Pour ne pas révéler l'identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance : le témoin n’est pas visible et sa voix est masquée.

À savoir

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin qui bénéficie d'une mesure de protection est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

Direction de l'information légale et administrative

22/11/2024

Questions / réponses

Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ? Qu'est-ce qu'une audition libre ? L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?

Où s'adresser

Maison de justice et du droit

Préparer votre démarche à l'aide de formulaires

Modèle d'attestation de témoin

A voir aussi :

Audition des témoins lors d'un procès pénal Témoin assisté

Définitons

Victime : Victimepersonne physique ou morale ayant subi, directement ou indirectement, une infraction commise par un tiers et qui ne demande pas réparation de son préjudice en ne se constituant pas partie civile

Enquête de flagrance : Enquête de flagranceEnquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre.

Officier de police judiciaire (OPJ) : Officier de police judiciaire (OPJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instructionCode de procédure pénale : articles 16 à 19-1

Instruction : InstructionPhase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.

Citation : CitationActe de procédure par lequel une personne est convoquée devant une juridiction à une date précise

Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Agent de police judiciaire (APJ) : Agent de police judiciaire (APJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.

Commission rogatoire : Commission rogatoireDocument par lequel le juge d'instruction donne le pouvoir à un officier de police judiciaire de réaliser en son nom et pour son compte des actes d'enquête

Alliés : AlliésPersonnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère)

Délit : DélitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans

Information judiciaire : Information judiciaireEnquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d'instruction

Références

Code de procédure pénale : article 62 Code de procédure pénale : article 78 Code de procédure pénale : articles 101 à 113 Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63 Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1 Code de procédure civile : articles 200 à 203 Code pénal : article 441-7