Accueil particuliers / Justice / Affaire pénale / L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L'avocat n'est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l'impose notamment pour les mineurs. Même quand l'avocat n'est pas obligatoire, le prévenu , la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Le prévenu n'a pas toujours l'obligation de prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.
L' accusé doit obligatoirement être assisté par un avocat pour une procédure criminelle devant la cour d'assises, la cour criminelle ou la cour d'assises d'appel.
Procédure concernée |
Avocat obligatoire ? |
|---|---|
Comparution immédiate |
Oui (pour accepter d'être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé |
Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Oui |
Citation, citation directe |
Non |
Convocation par officier de police judiciaire |
Non |
Convocation par procès-verbal |
Non |
Cour d'appel |
Non |
Cour d'assises / Cour criminelle / Cour d'assises d'appel |
Oui |
Cour de cassation |
Non |
Si le prévenu ou l'accusé ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est «commis d'office» dans les situations suivantes :
Procédures où l'avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l'avocat n'est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide ( comparution immédiate , comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé ).
Avant l'audience , la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un «avocat commis d'office» .
À l'audience , la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par le prévenu ou l'accusé qu'il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.
Le prévenu ou l'accusé qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure .
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur , l'avocat est obligatoire .
Si le prévenu ou l' accusé mineur (ou ses représentants légaux ) ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est commis d'office «» .
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, si le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il est saisi par le procureur de la République , le juge d'instruction, le juge pour enfants ou un agent ou officier de police .
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, le prévenu ou l'accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.
Avant l'audience , la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un «avocat commis d'office» .
À l'audience , la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit . Ses honoraires doivent être payés par les représentants légaux du mineur.
Si les représentants légaux du mineur n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle . Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat au cours de la procédure.
Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n'en connaît pas, elle peut demander un «avocat commis d'office» .
Avant l'audience , la désignation de l'avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience , la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par la victime ou la partie civile qu'il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.
La victime ou la partie civile qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure .
Tout mineur victime d'une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.
Devant le juge d'instruction , si la victime mineure (ou ses représentants légaux ) ne désignent pas d'avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en désigner un d'office.
En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux sur la démarche à suivre, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner un administrateur ad hoc . Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.
En cas de constitution de partie civile pour le mineur par ses représentants légaux ou l'administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d'office sauf s'il en a déjà un.
Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d'avocat, elle peut en demander un «commis d'office» .
Avant l'audience , la demande de désignation d'un avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience , la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par les représentants légaux du mineur qu'il défend, en fonction de leurs revenus et de la complexité du dossier.
Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle . Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Direction de l'information légale et administrative
11/12/2024
Prévenu : PrévenuPersonne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Victime : Victimepersonne physique ou morale ayant subi, directement ou indirectement, une infraction commise par un tiers et qui ne demande pas réparation de son préjudice en ne se constituant pas partie civile
Partie civile : Partie civilePersonne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Accusé : AccuséPersonne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui attend d'être jugée devant la cour criminelle, la cour d'assises ou la cour d’assises des mineurs
Bâtonnier : BâtonnierAvocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Représentant légal : Représentant légalPersonne désignée par la loi pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne. Par exemple, le père ou la mère d'un enfant mineur ou le dirigeant d'un organisme
Crime : CrimeInfraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Délit : DélitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Procureur de la République : Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Juge d'instruction : Juge d'instructionUn juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Agent de police judiciaire (APJ) : Agent de police judiciaire (APJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Officier de police judiciaire (OPJ) : Officier de police judiciaire (OPJ)Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instructionCode de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Administrateur ad hoc : Administrateur ad hocPersonne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêtsCode civil : articles 388 à 388-2